116. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 61, 71, 80 ou à une décision de la Régie est passible d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $ pour la première infraction et de 5 000 $ à 50 000 $ pour toute récidive.
Est passible des mêmes amendes que celles prévues au premier alinéa:1° le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 53, du premier alinéa de l’article 73 ou à l’article 87;
2° le titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel qui contrevient à l’article 72;
3° le transporteur d’électricité ou le propriétaire ou exploitant visé à l’article 85.14 s’il contrevient à l’article 73.1;
4° le distributeur de gaz naturel s’il contrevient au premier alinéa de l’article 74;
5° le distributeur d’électricité s’il contrevient au deuxième alinéa de l’article 74.2;
6° un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’article 81;
7° (paragraphe abrogé).
1996, c. 61, a. 116; 2000, c. 22, a. 52; 2006, c. 46, a. 53; 2011, c. 16, ann. II, a. 55; 2019, c. 272019, c. 27, a. 151.